S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.9.2. Installation d’un garde-corps: Un garde-corps doit être placé en bordure du vide, sur les côtés d’un plancher, d’un toit, d’une plate-forme, d’un échafaudage, d’un escalier ou d’une rampe, autour d’une excavation ou de tout endroit en général d’où un travailleur risque de tomber:
1°  soit dans un liquide ou une substance dangereuse;
2°  soit d’une hauteur de 1,2 m ou plus lorsqu’il utilise une brouette ou un véhicule;
3°  soit d’une hauteur de plus de 3 m dans les autres cas.
Cependant, un tel garde-corps peut être enlevé pendant les travaux s’il gêne leur exécution. Dans ce cas, le port d’un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute est obligatoire pour le travailleur, le tout conformément aux articles 2.10.12. et 2.10.15. L’aire de travail doit alors être délimitée de manière à empêcher l’accès aux personnes qui n’y travaillent pas, notamment par l’installation d’une barrière continue ou de tréteaux d’une hauteur minimale de 0,7 m, à une distance variant de 0,9 m à 1,2 m de l’endroit d’où un travailleur risque de tomber, ou d’une ligne d’avertissement conforme aux exigences prévues à l’article 2.9.4.1.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.9.2; D. 995-91, a. 2; D. 35-2001, a. 5; D. 606-2014, a. 4.
2.9.2. Installation d’un garde-corps: Un garde-corps doit être placé en bordure du vide, sur les côtés d’un plancher, d’un toit, d’une plate-forme, d’un échafaudage, d’un escalier ou d’une rampe, autour d’une excavation ou de tout endroit en général d’où un travailleur risque de tomber:
1°  soit dans l’eau;
2°  soit d’une hauteur de 1,2 m ou plus lorsqu’il utilise une brouette ou un véhicule;
3°  soit d’une hauteur de plus de 5 m à partir du pourtour d’un toit et de 3 m dans les autres cas.
Cependant, un tel garde-corps peut être enlevé pendant les travaux s’il gêne leur exécution. Dans ce cas, le port d’un harnais de sécurité conforme à l’article 2.10.12. est obligatoire pour le travailleur et l’aire de travail doit être délimitée de manière à empêcher l’accès aux personnes qui n’y travaillent pas, notamment au moyen d’une barrière continue ou de tréteaux d’une hauteur minimale de 0,7 m.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.9.2; D. 995-91, a. 2; D. 35-2001, a. 5.